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19 juin 2010

Elucubrations faites dans les médias niçois concernant le traité de Turin: Jugez par vous même et librement !

ONU_1947_2010La « déclaration de Genève » du 24 mars 2010 faite par Alain Roullier-Laurens et Jean de Pingon et envoyée aux puissances signataires du traité international de paix de 1947 est dans la suite logique de la protestation officielle de Garibaldi et Laurenti-Roubaudi en 1860. La France essaie de minimiser les conséquences juridiques qu'entraine l'abrogation du traité de Turin par l'organisation des Nations Unis en 1947. Face aux multiples élucubrations que nous avons pu lire dans la presse locale, nous vous invitons à consulter et à analyser par vous même les articles concernant le droit international et la constitution française.
Les choses sont pourtant clair et net:

Chapitre XVI Dispositions diverses  (Article 102)

1. Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.

2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation.

Traité de paix du 10 février 1947 (Section IX Traités bilatéraux Article 44):

1. Chacune des Puissances Alliées ou Associées notifiera à l'Italie, dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu'elle a conclus avec l'Italie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s'agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent Traité seront toutefois supprimées.

2. Tous les traités de cette nature qui auront fait l'objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

3. Tous les traités de cette nature qui n'auront pas fait l'objet d'une telle notification seront tenus pour abrogés.

La constitution française (Articles 5. et 55).

Art. 5. - Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

Art. 55. - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

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